Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 adopté en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale le 29 novembre 2011 (en cours de publication) apporte des nouveautés dans le domaine de la restructuration du réseau officinal .
● Transferts : relèvement des seuils de population
Les seuils pour les transferts d'officines de pharmacie d'une commune à une autre sont relevés :
- Première tranche pour l'ouverture d'une officine : 2.500 habitants,
- Tranches supplémentaires pour l'ouverture par voie de transfert de nouvelles officines : 4.500 habitants (au lieu de 3.500 habitants précédemment).
● Regroupements : allongement de la durée du gel de la licence libérée
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 avait instauré un système de gel pendant cinq ans des licences d’officine libérées au sein de la commune où s’effectue le regroupement (nouvel alinéa 3 de l’article L. 5125-15).
Cela entraîne la prise en compte de la licence libérée pour le calcul des seuils de population (cf- point ci-dessus) dans le cadre d'opérations de transfert ultérieures.
L’objectif affiché était alors d’encourager le recours aux regroupements et d’offrir une protection aux pharmaciens faisant l’effort de se regrouper.
La durée du gel de la licence libérée est portée à 12 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement.
● Cessation définitive d'activité indemnisée : instauration d'un avis préalable du Directeur Général de l'Agence Régionale de la Santé
Dans les communes "excédentaires" en pharmacies, les ventes de clientèle avec fermeture concomitante de l'officine de pharmacie et restitution de la licence permettaient d'indemniser le pharmacien qui cessait son activité.
Ces ventes d'éléments de fonds n'étaient soumises à aucune condition suspensive professionnelle.
Ce n'est plus le cas puisque les nouvelles dispositions de l'article L. 5125-16 du Code de la santé publique exigent un avis préalable du directeur général de l'Agence Régionale de la Santé.
L'avis ne sera accordé qu'à la condition que la fermeture de l'officine de pharmacie n'ait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier concerné.
Désormais, les ventes d'éléments de fonds devront, comme toute opération de vente d'une officine de pharmacie, être soumises à la condition suspensive de l'article L. 5125-16 du Code de la santé publique.
Par ailleurs, ces ventes d'éléments de fonds ne pourront être menées à bien qu'à la condition qu'elles n'entraînent pas d'abandon de population.
Licences "gelées" PLFSS 2011
L'Assemblée Nationale a voté le 02/11/2010 le PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité Sociale) pour 2011.
Il en résulte notamment que le nombre des licences "gelées" suite à un regroupement d'officines est limité (article 36 quinquies).
Suite à un regroupement d'officines se situant dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées sont "gelées" pendant une période de 5 ans, empêchant ainsi l'arrivée de nouvelles officines par voie de transfert notamment.
Ces licences prises en compte pour l'application des quotas de population (1 officine pour 3500 habitants dans les communes de plus de 25000 habitants, etc...) se limitent au nombre d'officines regroupées.
C'est à dire, lorsque deux (2) officines de la même commune ou se situant dans des communes limitrophes, se regrouperont, seulement deux (2) licences seront comptabilisées pour le respect des quotas de population. En conséquence, une seule licence sera gelée pendant cinq (5) ans.
MAILLAGE TERRITORIAL DES OFFICINES
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 1er juin 2010 un arrêt relatif au maillage territorial des officines (affaires des Asturies C-571/07 et C-570/07).
La réglementation espagnole prévoit que :
- dans chaque zone pharmaceutique, une seule pharmacie peut être créée par tranche de 2 800 habitants ;
- une pharmacie supplémentaire ne peut être créée que lorsque ce seuil est dépassé, cette pharmacie étant créée pour la fraction supérieure à 2 000 habitants, et
- chaque pharmacie doit respecter une distance minimale par rapport aux pharmacies déjà existantes, cette distance étant, en règle générale, de 250 mètres.
Saisi du litige, le Tribunal des Asturies (Espagne) s’est adressé à la CJUE afin de statuer sur la compatibilité du maillage territorial des officines avec le principe communautaire de liberté d’établissement.
Par cet arrêt, la Cour répond que « les prestataires sanitaires en matière de pharmacie » peuvent faire l’objet d’une « planification ». Elle relève qu’ « il existe des agglomérations qui pourraient être perçues par de nombreux pharmaciens comme très rentables, et, partant, plus attractives, telles que celles situées dans les zones urbaines. En revanche, d’autres parties du territoire national pourraient être considérées comme moins attractives, telles que des zones rurales, géographiquement isolées ou autrement désavantagées. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que, en l’absence de toute régulation, les pharmaciens se concentrent dans les localités jugées attractives, de sorte que certaines autres localités moins attractives souffriraient d’un nombre insuffisant de pharmaciens susceptibles d’assurer un service pharmaceutique sûr et de qualité. Par suite, un État membre peut adopter, eu égard à ce risque, une réglementation qui prévoit qu’une seule pharmacie peut être créée par rapport à un certain nombre d’habitants. La Cour considère que « la liberté d’établissement des opérateurs économiques doit être mise en balance avec les impératifs de la protection de la santé publique et que la gravité des objectifs poursuivis dans ce domaine peut justifier des restrictions qui ontdes conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs. » En conclusion, le maillage territorial des officines est justifié en ce qu’il n’empêche pas la création d’un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d’assurer un service pharmaceutique approprié.
Dividendes versés soumis aux cotisations personnelles de l'exploitant dans le cadre des SEL, et ce dans les conditions suivantes
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2009
Les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires;
Les pharmaciens peuvent-ils encore détenir une pharmacie ?
Le 16 décembre 2008, Monsieur Yves BOT, Avocat Général à la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu ses conclusions concernant l'exploitation des officines de pharmacies en Italie et en Allemagne.